qualification de vol aux instruments valide ne peut exercer de nuit en tant que commandant de bord d'un avion transportant des passagers s'il n'a effectué de nuit au moins un des décollages et atterrissages
1. DEFINITIONS
Vol Local: vol circulaire sans escale effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle (CTR) associée à l'aérodrome ou, en l'absence de zone de contrôle, à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l'aérodrome.
Vol de voyage: vol autre qu'un vol local.
2. AERODROMES HOMOLOGUES
Un vol VFR de nuit est effectué au départ et à destination d'aérodromes homologués au sens de l'arrêté susvisé relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes. De tels aérodromes et les éventuelles consignes à respecter sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Lorsqu'un aérodrome est dit homologué avec "limitations", il est réservé aux seuls pilotes autorisés par le directeur de l'aviation civile ou son représentant; ces pilotes prennent alors connaissance des consignes locales fixant les règles particulières d'utilisation de cet aérodrome.
3. CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Un vol VFR de nuit est effectué dans les conditions météorologiques suivantes :
a) Pour un vol local:
- Conserver la vue de l'aérodrome;
- Hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1500 ft).
- Visibilité égale ou supérieure à 5 km.
b) Pour un vol de voyage:
- Conserver la vue du sol ou de l'eau;
- Hauteur de la base des nuages supérieure ou égale à 450 mètres (1500 ft) au-dessus du niveau de croisière prévu;
- Visibilité égale ou supérieure à 8 km entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement éventuel.
Toutefois, un vol peut être poursuivi vers l'aérodrome de destination ou de dégagement si la visibilité transmise par l'organisme de la circulation aérienne de cet aérodrome ou par un système de transmission automatique de paramètres (STAP) est inférieure à 8 km mais supérieure ou égale à 5 km;
- Pas de précipitation ou orage prévu entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement éventuel.
Pour un vol local ou de voyage, en l'absence de station météorologique, de système de transmission automatique de paramètres (STAP) ou d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le pilote évalue lui-même la visibilité pour les besoins du décollage.
4. BALISAGE LUMINEUX EN L'ABSENCE D'ORGANISME DE LA CIRCULATION AERIENNE
En l'absence d'organisme de la circulation aérienne, le balisage lumineux est mis en oeuvre selon le cas:
- par le pilote, en utilisant une télécommande radioélectrique de balisage (PCL) si l'aérodrome en est équipé; les règles d'utilisation d'une PCL sont précisées dans la partie généralités de l'Atlas des cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) publié par le service de l'information aéronautique.
- par une personne habilité par le directeur de l'aviation civile ou son représentant.
5. PLAN DE VOL
5.1 PLAN DE VOL DEPOSE
Un plan de vol déposé (FPL) est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, 30 minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination pour un vol de jour devant se poursuivre de nuit.
5.2 CAS PARTICULIERS
Un plan de vol n'est pas exigé pour les vols suivants; les éléments de vol appropriés sont communiqués par radio à l'organisme de la circulation aérienne concerné :
- vols locaux;
- voles entre deux aérodromes pour lesquels le service du contrôle d'approche est assuré par le même organisme du contrôle de la circulation aérienne, dans les limites de l'espace aérien relevant de son autorité;
- vols entrepris de jour qui, pour des raisons imprévues, se terminent de nuit, si une liaison radio téléphonique est établie de jour avec l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome de destination ou de dégagement.
6. ITINERAIRES, NIVEAU MINIMAL
Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent, un vol VFR de nuit est effectué:
- sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique;
- en l'absence d'itinéraires, à une hauteur de 450 mètres (1500 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette hauteur est portée à 600 mètres (2000 pieds) dans les régions où le relief s'élève à une altitude de plus de 1500 mètres (5000 pieds);
- pour les vols locaux, sauf consignes locales particulières, à une hauteur minimale de 300 mètres (1000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef.
7. ESPACES AERIENS CONTROLES ET ZONES REGLEMENTEES
Un vol VFR de nuit est effectué :
- en espace aérien non contrôlé;
- après délivrance d'une clairance, dans les espaces aériens contrôlés, gérés par les centres de contrôle d'approche (APP) et les tours de contrôle (TWR), en particulier ceux compris dans les limites des secteurs d'information de vol (SIV), pendant leurs heures d'activation;
- après autorisation préalable de l'organisme gestionnaire, dans une zone réglementée, le cas échéant suivant des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
8. RADIOCOMMUNICATIONS
8.1 VOL LOCAL SANS ORGANISME DE LA CIRCULATION AERIENNE
Un pilote en vol VFR de nuit évoluant en vol local, assure une veille radio téléphonique. En l'absence d'organisme de la circulation aérienne, il indique en auto-information, au premier appel d'un autre pilote sur la fréquence, sa position, son altitude et ses intentions.
8.2 ESPACES AERIENS CONTROLES ET ZONES REGLEMENTEES
Un pilote en vol VFR de nuit dans un espace aérien contrôlé ou dans une zone réglementée établit une communication bilatérale directe avec l'organisme de la circulation aérienne intéressé et garde une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
La nuit aéronautique
En France métropolitaine, la nuit aéronautique débute à l'heure du coucher de soleil plus 30 minutes et se termine à l'heure du lever du soleil moins 30 minutes. Les heures de lever et de coucher du soleil sont données en temps légal ou en UTC (temps universel) : ajouter 1 heure en hiver et 2 heures en été pour convertir les heures UTC en heures légales.
Aérodromes de départ et d'arrivée
Ils doivent obligatoirement être agrées pour le vol de nuit. Certains aérodromes agréés VFR de nuit ne sont accessibles qu'aux seuls pilotes autorisées. Les noms des pilotes ainsi que les règles particulières d'utilisation de l'aérodrome sont précisés dans une consigne locale.
Emport de carburant
L'avion doit comporter la quantité de carburant nécessaire pour voler 45 minutes au régime de croisière économique. Si l'aérodrome de destination doit être utilisé avec une télécommande de balisage, il faut prévoir en plus le carburant nécessaire pour rejoindre un aérodrome de dégagement doté d'un organisme de la circulation aérienne si le pilote n'a qu'un émetteur/récepteur VOR.
Hauteur minimale de survol
La hauteur minimale de survol pour les vols non locaux est supérieure ou égale à 450 m (1 500 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km de part et d'autre de la route prévue au plan de vol. Cette hauteur est portée à 600 mètres (2 000 ft) dans les régions où le relief s'élève à une altitude de plus de 1 500 mètres (5 000 pieds).
Pour les vols locaux, sauf consignes locales particulières, la hauteur minimale est de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef.
Sur les itinéraires publiés, la hauteur minimale de vol est indiquée pour chaque tronçon par l'information aéronautique
Plan de vol
1. Plan de vol déposé
Un plan de vol déposé (FPL) est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, 30 minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination pour un vol de jour devant se poursuivre de nuit.
2. Cas particuliers
Un plan de vol n'est pas exigé pour les vols suivants ; les éléments de vol appropriés sont communiqués par radio à l'organisme de la circulation aérienne concerné :
-
vols locaux ;
-
vols entre deux aérodromes pour lesquels le service du contrôle d'approche est assuré par le même organisme du contrôle de la circulation aérienne, dans les limites de l'espace aérien relevant de son autorité ;
-
vols entrepris de jour qui, pour des raisons imprévues, se terminent de nuit, si une liaison radiotéléphonique est établie de jour avec l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome de destination ou de dégagement.
Itinéraires, niveau minimal
Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, un vol VFR de nuit est effectué :
-
sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
-
en l'absence d'itinéraires, à une hauteur minimale de 450 mètres (1 500 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette hauteur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions où le relief s'élève à une altitude de plus de 1 500 mètres (5 000 pieds) ;
-
pour les vols locaux, sauf consignes locales particulières, à une hauteur minimale de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef.
Espaces aériens contrôlés et zones réglementées
Un vol VFR de nuit est effectué :
-
en espace aérien non contrôlé ;
-
après délivrance d'une clairance, dans les espaces aériens contrôlés, gérés par les centres de contrôle d'approche (APP) et les tours de contrôle (TWR), en particulier ceux compris dans les limites des secteurs d'information de vol (SIV), pendant leurs heures d'activation ;
-
après autorisation préalable de l'organisme gestionnaire, dans une zone réglementée, le cas échéant suivant des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Radiocommunications
1. Vol local sans organisme de la circulation aérienne
Un pilote en vol VFR de nuit évoluant en vol local assure une veille radiotéléphonique. En l'absence d'organisme de la circulation aérienne, il indique en auto-information, au premier appel d'un autre pilote sur la fréquence, sa position, son altitude et ses intentions.
2. Espaces aériens contrôlés et zones réglementées
Un pilote en vol VFR de nuit dans un espace aérien contrôlé ou dans une zone réglementée établit une communication bilatérale directe avec l'organisme de la circulation aérienne intéressé et garde une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
Equipement minimal de l'avion exigé en vol VFR de nuit.
Vol et navigation
-
Un anémomètre ;
-
Un altimètre sensible et ajustable, d'une graduation de 1 000 pieds (304,80 mètres) par tour, avec un indicateur de pression barométrique de référence en hectopascal ;
-
Un compas magnétique compensable ;
-
Un variomètre ;
-
Un indicateur gyroscopique de roulis et de tangage (horizon artificiel) ;
-
Un deuxième horizon artificiel ou un indicateur gyroscopique de taux de virage avec un indicateur intégré de dérapage (indicateur bille-aiguille) alimenté indépendamment du premier horizon ;
-
Un indicateur de dérapage si l'aérodyne est équipé de deux horizons artificiels ;
-
Un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) ;
-
Un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C ;
-
Une lampe électrique autonome, avec piles de rechange !
-
Un jeu de fusibles ;
-
Un système de feux de navigation ;
-
Un système de feux anticollision ;
-
Un phare d'atterrissage. Sur les giravions, ce phare doit être réglable en site depuis la place pilote, sauf si un ou plusieurs phares fixes suffisent pour l'approche et l'atterrissage ;
-
Un dispositif d'éclairage des instruments de bord et des appareils indispensables à la sécurité ;
-
Une montre marquant les heures et les minutes ;
-
Un instrument indiquant, à l'intérieur du poste de pilotage, la température extérieure.
-
L'équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne ;
Balisage lumineux de l'avion
Il doit être allumé dès que l'avion circule sur l'aire de manoeuvre (taxiway, piste) et tant qu'il évolue en dessous de 2 200 ft (650 m). Il est conseillé de le laissé allumé pendant la durée du vol, sauf en cas de problème électrique.
Conditions exigées
1. Définitions
-
Vol local : vol circulaire sans escale effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle (CTR) associée à l'aérodrome ou, en l'absence de zone de contrôle, à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l'aérodrome.
-
Vol de voyage : vol autre qu'un vol local.
2. Aérodromes homologués
Un vol VFR de nuit est effectué au départ et à destination d'aérodromes homologués au sens de l'arrêté susvisé relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes. De tels aérodromes et les éventuelles consignes à respecter sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Lorsqu'un aérodrome est dit homologué « avec limitations », il est réservé aux seuls pilotes autorisés par le directeur de l'aviation civile ou son représentant ; ces pilotes prennent alors connaissance des consignes locales fixant les règles particulières d'utilisation de cet aérodrome.
3. Conditions météorologiques
Un vol VFR de nuit est effectué dans les conditions météorologiques suivantes :
a) Pour un vol local :
-
conserver la vue de l'aérodrome ;
-
hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1 500 pieds) ;
-
visibilité égale ou supérieure à 5 kilomètres.
b) Pour un vol de voyage :
-
conserver la vue du sol ou de l'eau ;
-
hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1 500 pieds) au-dessus du niveau de croisière prévu ;
-
visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement éventuel.
Toutefois, un vol peut être poursuivi vers l'aérodrome de destination ou de dégagement si la visibilité transmise par l'organisme de la circulation aérienne de cet aérodrome ou par un système de transmission automatique de paramètres (STAP) est inférieure à 8 kilomètres mais supérieure ou égale à 5 kilomètres ; -
pas de précipitation ou orage prévu entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement éventuel.
Pour un vol local ou de voyage, en l'absence de station météorologique, de système de transmission automatique de paramètres (STAP) ou d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le pilote évalue lui-même la visibilité pour les besoins du décollage.
4. Balisage lumineux en l'absence d'organisme de la circulation aérienne
En l'absence d'organisme de la circulation aérienne, le balisage lumineux est mis en oeuvre, selon le cas :
-
par le pilote, en utilisant une télécommande radioélectrique de balisage (PCL) si l'aérodrome en est équipé ; les règles d'utilisation d'une PCL sont précisées dans la partie généralités (GEN) de l'atlas des cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) publié par le service de l'information aéronautique ;
-
par une personne habilitée par le directeur de l'aviation civile ou son représentant.



